2. Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione concorrente , ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o stabiliti nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.
2. Dans le cas d'actions cofinancées avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds , ou mises en œuvre par un État membre dans le cadre d'une gestion partagée , ou dans le cadre d'un fonds fiduciaire créé par la Commission , les pays admissibles en vertu des règles appliquées par ce partenaire, cet autre bailleur de fonds ou cet État membre ou déterminées dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire sont également admissibles.