3. Tuttavia, gli Stati membri in cui le caldaie di tipo «back boilers» e/o le caldaie da installare in un ambiente abitato, sono ampiamente diffuse alla data di adozione della presente direttiva, continuano ad autorizzarne la messa in funzione, sempreché i rendimenti, sia a potenza nominale che a carico parziale del 30 %, non siano inferiori di oltre il 4 % ai requisiti fissati all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.
3. Toutefois, les États membres dans lesquels les chaudières de type «backboilers» et/ou les chaudières à installer dans un espace habité sont largement répandues à la date d'adoption de la présente directive continuent à autoriser leur mise en service, pour autant que les rendements tant à puissance nominale qu'à charge partielle de 30 % ne soient pas inférieurs de plus de 4 % aux exigences fixées à l'article 5 paragraphe 1 pour les chaudières standard.