(b) 0,01 mg/kg, salvo che sia stato stabilito un LUD diverso, per le sostanze per le quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III; fanno eccezione le sostanze elencate nell'allegato IV.
(b) 0,01 mg/kg, sauf si une LOD différente a été établie pour les substances pour lesquelles aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III. Sont exclues les substances incluses à l'annexe IV.