3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.
3. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés pour un équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur n’est pas indiquée dans les spécifications techniques du fabricant ou sur l’étiquette de ce système, l’exploitant veille à ce qu’elle soit déterminée par du personnel certifié.