2. Se i passeggeri accettano di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera di due ore, per le tratte aeree inferiori a 1 000 km, di tre ore, per le tratte aeree comprese tra 1 000 e 3 500 km o di quattro ore, per le tratte aeree superiori a 3 500 km, l'orario di arrivo del volo originariamente prenotato, il vettore aereo o operatore turistico può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 8, un passager accepte un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol arrivant au plus tard deux heures après l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé dans le cas d'un vol de moins de 1 000 kilomètres, et au plus tard trois heures après l'heure d'arrivée prévue dans le cas d'un vol compris entre 1 000 kilomètres et 3 500 kilomètres ou au plus tard quatre heures après l'heure d'arrivée prévue dans le cas d'un vol de plus de 3 500 kilomètres, le transporteur aérien peut réduire de 50% le montant de la compensation prévue au paragraphe 1.