3. Se il giudice del rinvio non ha chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora il ricorso a tale procedimento sembri imporsi prima facie, può chiedere alla sezione indicata dall’articolo 108 di verificare la necessità di trattare il rinvio secondo detto procedimento.
3. Si la juridiction de renvoi n'a pas présenté de demande visant à la mise en œuvre de la procédure d'urgence, le président de la Cour peut, si l'application de cette procédure semble, à première vue, s'imposer, demander à la chambre visée à l'article 108 d'examiner la nécessité de soumettre le renvoi à ladite procédure.