4. La tassa specifica deve essere ragionevole, commisurata ai costi, trasparente e stabilita dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro ente adeguato .
4. Cette redevance spécifique doit être raisonnable, être calculée en fonction des coûts, être transparente et être établie par l'entité gestionnaire de l'aéroport en coopération avec les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport s'il en existe un ou de toute autre entité appropriée .