2. Gli Stati membri che applicano un sistema distinto per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.
2. Les États membres qui appliquent un traitement séparé pour le maïs dans une région où le maïs est destiné surtout à l'ensilage sont autorisés à appliquer à toutes les superficies de maïs dans la région en cause le rendement d'une céréale fourragère de cette région.