1. Se, alla luce della relazione dell’Agenzia, delle osservazioni del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e, eventualmente, di altre informazioni presentatele, la Commissione ritiene che occorrano ulteriori informazioni per continuare il procedimento, essa può rinviare il fascicolo all’Agenzia per indagini supplementari.
1. Lorsque, compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, des autres renseignements qui lui ont été fournis, la Commission estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la procédure, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence pour une nouvelle période d’enquête.