Le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere autorizzate all’immissione in commercio se le emissioni totali di gas a effetto serra di tali apparecchiature, tenendo conto di tassi di perdita e di recupero realistici, sono inferiori, durante il loro ciclo di vita, a quelle di apparecchiature equivalenti non contenenti gas fluorurati a effetto serra, il cui consumo energetico massimo consentito è stabilito nelle misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
La mise sur le marché des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés devrait être autorisée si les émissions globales de gaz à effet de serre de ces équipements, en tenant compte de taux de fuite et de récupération réalistes, sont inférieures, sur l’ensemble de leur cycle de vie, à celles qui proviendraient d’équipements équivalents ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés, et ayant la consommation maximale autorisée d’énergie fixée par les mesures d’exécution pertinentes adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6).