8. ritiene che le carte commerciali assistite da attività (asset-backed commercial papers) a due livelli non debbano essere gli unici strumenti a essere considerati come attività ammissibili e invita pertanto la Commissione, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva OICVM III, ad autorizzare come attività ammissibili per gli OICVM anche altre carte commerciali assistite da attività;
8. estime que les titres courts garantis par des actifs à deux niveaux ne devraient pas être les seuls à être considérés comme actifs éligibles et demande dès lors à la Commission de faire en sorte que, dans le respect de l'article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive OPCVM III, d'autres titres courts garantis par des actifs puissent être des actifs d'OPCVM;