6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78.
6. Afin de garantir que les résultats obtenus par des méthodes d'essai virtuelles sont aussi significatifs que ceux découlant d'essais physiques, la Commission définit les exigences pour lesquelles des essais virtuels peuvent être réalisés, ainsi que les conditions dans lesquelles de tels essais virtuels doivent être effectués, au moyen d'un acte délégué adopté conformément aux articles 76, 77 et 78.