3. Il sistema di cui al paragrafo 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.
3. Le système visé au paragraphe 1 comporte en particulier l’indication de l’arrivée, dans l’établissement de l’exploitant du secteur alimentaire, des animaux, des carcasses ou de leurs découpes, selon le cas, ainsi que du départ de ces animaux, carcasses ou découpes dudit établissement; il garantit également une corrélation entre les arrivées et les départs.