1. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato , le denominazioni e la composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi e sulle etichette con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri tipografici uniformi .
1. Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché , les dénominations et les compositions fibreuses prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages et les étiquetages, et sont formulées d'une manière qui est facilement accessible, visible et lisible, en utilisant, pour les lettres/chiffres, des caractères typographiques identiques, de même taille, de même police et suivant la même mise en forme.