considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 685/95, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone oggetto di limitazioni dello sforzo o della capacità di pesca, comprese le entrate e le uscite dai porti situati all'interno di quelle zone, nonché nella zona situata a sud di 56° 30 di latitudine nord, a est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30 di latitudine nord, in appresso denominata « Irish Box »;
considérant que l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 685/95 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour obliger les navires battant leur pavillon à communiquer les entrées dans des zones de pêche et les sorties de celles-ci, y compris l'entrée dans des ports situés à l'intérieur de ces zones, où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité, et la sortie de ceux-ci ainsi que les entrées dans la zone située au sud de 56° 30 de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30 de latitude nord, ci-après dénommée « Irish Box » et les sorties de celle-ci;