2. Il consiglio di amministrazione redige e, ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d’intesa a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di detti memorandum d’intesa dopo aver ottenuto il parere dell’autorità di controllo comune.
2. Le conseil d’administration établit et révise, le cas échéant, une liste déterminant les parties privées avec lesquelles Europol peut conclure des protocoles d’accord conformément à l’article 25, paragraphe 3, point c), ii), et adopte les règles régissant le contenu de ces protocoles d’accord et la procédure à suivre pour les conclure, après avoir obtenu l’avis de l’autorité de contrôle commune.