3. Quando un organo sussidiario della convenzione esercita le sue funzioni in ambiti relativi al presente protocollo, qualsiasi membro dell’ufficio del suddetto organo che rappresenti una parte della convenzione che, in quel momento, non sia parte del protocollo, è sostituito da un membro eletto dalle parti del presente protocollo e fra esse prescelto.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions sur des questions concernant le présent protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une partie à la Convention qui n'est pas partie au présent protocole à ce moment-là est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au présent protocole parmi elles.