7. L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi, contribuendo così al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni .
7. L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en application du paragraphe 1 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question, contribuant ainsi au bon fonctionnement du système d'échange automatique d'informations.