2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays.