(c) the contract provides for annuity payments to be made for a specified period or throughout the lifetime of the identified individual, whichever is longer, to the annuitant and, if the specified period is longer, to a specified person after that period;
c) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période déterminée ou la vie durant du particulier intéressé, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;