1.2 By way of derogation from point 1.1, during Stage III B, but no longer than three years after the beginning of that Stage, with the exception of engines for use in propulsion of railcars and locomotives, an OEM that wishes to make use of the flexibility scheme shall request permission from any approval authority for the OEM’s engine manufacturers to place on the market engines intended for the OEM’s exclusive use.
1.2. Par dérogation au point 1.1, pendant la phase III B, mais pas plus tard que trois ans après le début de cette phase, sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, le constructeur d'équipements qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation d'une autorité compétente en matière de réception pour que ses constructeurs de moteurs mettent sur le marché des moteurs destinés à l'usage exclusif du constructeur d'équipements.