2. At the request of a Member State which considers that the development of a route is being unduly restricted by the terms of Articles 16 and 17, or on its own initiative, the Commission shall carry out an investigation and, within six months of receipt of the request and in accordance with the procedure referred to in Article 25(2), shall take a decision on the basis of all relevant factors on whether Articles 16 and 17 shall continue to apply in respect of the route concerned.
2. À la demande d'un État membre qui estime que le développement d'une liaison est indûment restreint par le libellé des articles 16 et 17, ou de sa propre initiative, la Commission procède à une enquête et, dans un délai de six mois à partir de la réception de la demande et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide, en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, si les articles 16 et 17 doivent continuer à s'appliquer à la liaison en question.