4. This Permit applies only to roses that are imported and accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act on or before the day, in a calendar year, on which the annual quota of 90,000 dozen roses as set out in the Order Specifying Limits on the Annual Aggregate Quantity of Roses of Tariff Item No. 0603. 10.11 that are Entitled to the Canada-Israel Agreement Tariff is reached.
4. La présente licence ne s’applique qu’aux roses qui sont importées et qui sont déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, au plus tard à la date à laquelle le contingent annuel de 90 000 douzaines de roses, prévu par le Décret limitant la quantité globale annuelle des roses du n tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada — Israël, est atteint pour l’année civile en cause.