1. As regards the processing of personal data which are or have been supplied pursuant to this Decision, each Member State shall g
uarantee a level of protection of personal data in its national law at least equal to that resulting from the Council of Europe Convention for the Protection of Individ
uals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981 and its Additional Protocol of 8 November 2001 and in doing so, shall take account of Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers
...[+++]of the Council of Europe to the Member States regulating the use of personal data in the police sector, also where data are not processed automatically.1. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qui sont ou qui ont été transmises en vertu de la présente décision, chaque État membre garantit dans son droit na
tional un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui est prévu par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'
égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandati
...[+++]on no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, et ce également lorsque les données ne sont pas traitées en mode automatisé.