Whereas subsection 34(1) of the Act provides that the Commission may make a determination to refrain, in whole or in part and conditionally or unconditionally, from the exercise of any power or the performance of any duty under sections 24, 25, 27, 29 and 31 of the Act in relation to a telecommunications service or class of services provided by a Canadian carrier, if the Commission finds as a question of fact that to refrain would be consistent with the Canadian telecommunications policy objectives set out in section 7 of the Act;
Attendu que le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi;