5a. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 29a in order to specify the functioning of the expert teams, and the conditions of selection, dispatching and disengaging an expert team.
5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 29 bis, afin de définir le fonctionnement des équipes d’experts et les conditions de sélection, d’envoi et de rappel d’une équipe d’experts.