1a. The derogation referred to in Articles 76(3) and 77(2) shall be granted by the Commission upon the written request of a Member State meeting one of the conditions mentioned in points (a) to (c) of Article 76(3). The request shall be submitte
d within two months from the entry into force of this Regulation or within
two months from the date on which a Member State meets one of the conditions laid down in poin
...[+++]ts (a) to (c) of Article 76(3).
1 bis. La dérogation visée à l'article 76, paragraphe 3, et à l'article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d'un État membre satisfaisant à l'une des conditions mentionnées à l'article 76, paragraphe 3, points a, b et c. La demande est soumise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 76, paragraphe 3, points a), b) et c).