4. For the purposes of the presumption of conformity in the context of this Directive, the Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 15(2) and after consulting the Consultation Forum, may decide that other eco-labels fulfil equivalent conditions to the Community eco-label pursuant to Regulation (EC) No 1980/2000.
4. Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, et après avoir consulté le forum consultatif, décider que d'autres labels écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles imposées au label écologique communautaire conformément au règlement (CE) n° 1980/2000.