(2) The Centre shall destroy any information contained in a document, whether in written form or in any other form, that it receives that purports to be a report made under section 7, 7.1, 9 or 12, made in accordance with a directive issued under Part 1.1, sent under subsection 14(5) or referred to in section 9.1, and that it determines, in the normal course of its activities, relates to a financial transaction or circumstance that is not required to be reported to the Centre under this Act, and shall destroy any information voluntarily provided to the Centre by the public that it determines, in the normal course of its activ
ities, is not about suspicions of money ...[+++] laundering or the financing of terrorist activities. The Centre shall destroy the i
nformation within a reasonable time after the determination is made.
(2) Le Centre dé
truit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si
...[+++] ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.