(b) prohibit or impose conditions relating to natural or legal persons entering into a short sale or a transaction which creates, or relates to, a financial instrument and the effect or one of the effects of the transaction is to confer a financial advantage on the natural or legal person in the event of a decrease in the price or value of another financial instrument;
(b) elle interdit aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction, ou bien fixe des conditions à la réalisation de cette vente ou de cette transaction, lorsque celle-ci crée un instrument financier ou établit un lien avec un tel instrument et que l'effet ou l'un des effets de la transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d'un autre instrument financier;