(2) A class I rail carrier that transports freight must provide to the Minister rail traffic information, in duplicate, in respect of each quarterly and annual reporting period, that consists of a statement that indicates
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :