2. Lorsqu'il est établi que le produit fabriqué contient une quantité de lait écrémé en poudre supérieure à la quantité maximale de 80 kg visée au paragraphe 1, point a) i), mais ne dépassant pas 81 kg, l'aide peut néanmoins être versée sur la base d'une teneur en lait écrémé en poudre de 80 kg.
2. Where it is established that the manufactured product contains a quantity of skimmed-milk powder exceeding the maximum quantity of 80 kilograms referred to in paragraph 1 (a)(i) but not exceeding 81 kilograms, the aid may nevertheless be granted on the basis of a skimmed-milk powder content of 80 kilograms.