4. Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C), point 7, de la directive 2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est conclu avec ou par
un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment
...[+++]donné.