11.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est possible que des émanations explosives ou toxiques pénètrent dans un lieu de travail clos ou un logement sur place clos, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de ce logement doit être, dans la mesure du possible, gardée plus élevée que celle de l’air extérieur.
11.8 (1) Subject to subsection (2), where there is a likelihood that explosive or toxic vapours may enter an enclosed work place or field accommodation, the air pressure in the work place or field accommodation shall, where practicable, be maintained positive in relation to the air pressure in the surrounding area.