5. Le pourcentage d’activités visé au paragraphe
1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois
années précédant l’attribution de la concession. ...[+++]