2. Les États membres s'assurent que les membres des organes responsables d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, aient la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive.
2. Member States shall ensure that the members of the responsible bodies of an undertaking, acting within the competences assigned to them by national law, have responsibility for ensuring that, to the best of their knowledge and ability, the report on payments to governments is drawn up and published in accordance with the requirements of this Directive.