(61) Les feux de jour qui ne sont pas combinés optiquement avec un autre feu exigé par le présent article doivent être aussi éloignés l’un de l’autre que possible et être placés à la même hauteur, à au moins 380 mm et à au plus 2 110 mm de la chaussée, mesurée à partir de l’axe H-V du feu avec le véhicule à sa masse à vide.
(61) Daytime running lamps that are not optically combined with another lamp required by this section shall be located at the same height, as far apart as practicable and not less than 380 mm and not more than 2 110 mm above the road surface, measured from the H-V axis of the lamp with the vehicle at curb mass.