Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'un compte de paiement est proposé dans le cadre d'une offre groupée comprenant d'autres services ou produits financiers , le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d'obtenir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et les frais afférents à chacun des autres produits et services financiers compris dans l'offre groupée.
Without prejudice to Article 4(2) Member States shall ensure that when a payment account is offered together with another financial service or product as part of a package the payment service provider informs the consumer of whether it is possible to buy the payment account separately and, if so, provides separate information regarding the costs and fees associated with each of the other financial products and services offered in the package.