1. Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).
1. Where a cultivation contract is concluded between a first processor and a producer association, it shall be accompanied by a list containing the names of the farmers concerned and their respective maximum quantity to be delivered, exact parcel location and the area of the parcels concerned, as referred to Article 171cd(3)(c), (d) and (e).