1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l'article 29, paragraphe 2, la réintrodu
ction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, le Conseil évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la séc
urité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesu
...[+++]re par rapport à cette menace.
1. Where, as a last resort, the Council recommends in accordance with Article 29(2) the temporary reintroduction of border control at one or more internal borders or at parts thereof, it shall assess the extent to which such a measure is likely to adequately remedy the threat to public policy or internal security within the area without internal border control, and shall assess the proportionality of the measure in relation to that threat.