2
3. observe que la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, sont toujours en vigueur et ne peuvent être abrogées unilatéralement par l'UE; observe en outre que, dans sa résolution du 26 février 2004 sur la
responsabilité civile ...[+++] dans le domaine de l'énergie nucléaire , le Parlement a donné son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer;