5. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.
5. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall facilitate electronic access to its register in publicly accessible locations, for example in public libraries, offices of local authorities or other appropriate places.