1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 EUR.
1. Member States shall ensure that, where interest for late payment becomes payable in commercial transactions in accordance with Article 3 or 4, the creditor is entitled to obtain from the debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40.