3. Le terme « r
edevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concess
ion de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secre
ts ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scienti
...[+++]fique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (mais il ne comprend pas les montants payés pour le droit d’exploiter une mine, un puits de pétrole ou une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radio ou à la télévision et les gains provenant de Tanzanie et tirés de la vente ou de l’échange de tout droit ou bien donnant droit à de telles redevances.3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scienti
fic experience (but does not include any amount paid as consideration for the right to exploit a mine, oil well or quarry or of any other place of extraction of natural resources), and includes payments of any kind in respect of motion pict
...[+++]ure films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with radio or television and gains arising in Tanzania derived from the sale or exchange of any right or property giving rise to such royalties.