(3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.
(3) On receipt of the decision, the justice, judge or court shall proceed with the hearing and judgment and, in any proceedings under this Act, the decision is conclusive except in accordance with the Federal Courts Act.