(8) Lors de la constatation de l’existence d’un déficit excessif sur la base du critère du déficit et des différentes étapes conduisant à cette constatation, il convient de tenir compte de la nature, la composition et la qualité des dépenses, notamment des dépenses d’investissements publics et d’autres facteurs pertinents examinés dans le cadre du rapport établi au titre de l’article 126, paragraphe 3, du traité FUE si la dette publique au produit intérieur brut ne dépasse pas la valeur de référence.
(8) In the establishment of the existence of an excessive deficit based on the deficit criterion and the steps leading to it there is a need to take into account the nature, composition and quality of expenditure, including government investment expenditure, and other relevant factors covered by the report under Article 126(3) TFEU if the government debt to gross domestic product does not exceed the reference value.