4 (1) Le ministre peut, sous réserve de l’article 5, dans le cas où le déposant qui a présenté une demande de paiement au titre de la présente loi relativement à un dépôt dans une institution financière est endetté ou assujetti à toute autre obligation envers elle, sur demande que le liquidateur nommé relativement à cette institution lui présente en la forme et selon les modalités réglementaires, payer à celui-ci le montant qu’il paierait autrement au déposant au titre de l’article 3 :
4 (1) Subject to section 5, where a depositor has applied for a payment under this Act in respect of a deposit in a financial institution and the depositor is indebted or otherwise obligated to the financial institution, the Minister may, on application to the Minister in the prescribed form and manner by a liquidator appointed in respect of the financial institution, where