(6) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque les déductions mensuelles dont il est question seraient, de l’avis du ministre, trop onéreuses pour la personne à qui la pension ou l’allocation annuelle est payable, le ministre peut prescrire d’effectuer des déductions mensuelles moins élevées, mais ces déductions ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, selon le plus élevé des deux montants.
(6) Notwithstanding subsection (2), where the monthly deductions referred to therein would, in the opinion of the Minister, cause financial hardship to the person to whom the annuity or annual allowance is payable, the Minister may direct that lesser monthly deductions be made but such deductions shall not in any case be less than five per cent of the gross monthly amount of annuity or annual allowance, or $1, whichever is the greater.