La première des catégories, les conduites qui ne sont jamais justifiées, est énoncée dans le paragraphe 25.1(11), qui prévoit ce qui suit : « le présent article n'a pas effet de justifier une personne de causer [.] des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci », d'entraver le cours de la justice ou « de commettre un acte qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ».
The first of the categories, conduct not justified at all, is set out in subsection 25.1(11), which provides that “Nothing in the section justifies.causing of death or bodily harm to another person”, obstruction of justice in any manner, or “conduct that would violate the sexual integrity of an individual”.