69 (1) Si une mesure disciplinaire simple a été prise en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur de l’article 29, les articles 41 et 42 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout appel de la mesure.
69 (1) If informal disciplinary action has been taken under section 41 of the Royal Canadian Mounted Police Act before the coming into force of section 29, sections 41 and 42 of the Royal Canadian Mounted Police Act, and any rules and regulations made under that Act, as they read before that coming into force, continue to apply in respect an appeal of that action.